C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
10. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas sa profession.
Le membre est dispensé d’une heure quinze minutes par mois où il est dans une situation prévue au premier alinéa.
Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 15 heures par période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2020-458, a. 10.
En vig.: 2020-10-29
10. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas sa profession.
Le membre est dispensé d’une heure quinze minutes par mois où il est dans une situation prévue au premier alinéa.
Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 15 heures par période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2020-458, a. 10.